Motion portant sur la création du statut d'observateur permanent
Le Conseil Permanent, en vertu des articles 1 et 2 dela Charte de l’ONA
Ayant à l'esprit la situation politique et diplomatique nouvelle du micromonde
Convaincu que cette situation nécessite une coopération accrue entre les États membres de l'ONA et les Etats non membres qui partagent les idéaux et les valeurs de l'Organisation;
Considérant qu'il faudrait donner un cadre institutionnel à une telle coopération;
Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec la Charte de l’ONA et le règlement intérieur de l'ONA.
Décide ce qui suit:
Article 1
Toute micronation qui est prête à accepter les principes de la paix et de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des libertés fondamentales et qui est désireux de coopérer avec l'Organisation des Nations de l’Archipel peut se voir accorder par le Conseil Permanent, après un vote à la majorité absolue le statut d'observateur permanent auprès de l'Organisation des Nations de l’Archipel.
Article 2
Supprimé
Article 3
1. Les Etats non-membres admis comme observateur permanent sont représentés par un ambassadeur portant le titre exclusif d'observateur permanent de [nom de l'état] à l'Organisation des Nations de l'Archipel.
2. Les Etats non-membres admis comme observateur permanent se voient octroyer une mission permanente à Talamanca. Ces missions disposent du privilège d’extraterritorialité. L’Organisation garantit l’intégrité des missions des Etats non-membres admis comme observateur permanent ainsi que le secret diplomatique, le secret postal et des communications.
3. Les délégations diplomatiques sont astreintes aux règlementations fixées par le Conseil Permanent et par le Secrétariat Général sur les Territoires confiés à l’administration de l’Organisation et au droit commun. La personne des ambassadeurs est garantie par l’immunité diplomatique dans l’exercice des fonctions de représentations.
4. Les observateurs permanents prennent rang après les ambassadeurs des états-membres suivant l'ordre d'arrivée dans leur fonction.
Article 4
Les Etats dotés du statut d'observateur permanent auprès peuvent participer aux débats du Conseil Permanent par le biais de leurs observateurs permanent. Il dispose d'un temps de parole égale à celui des Etats Membres.
Article 5
Les Etats dotés du statut d'observateur permanent ne peuvent pas déposer de motion de résolution ou d'amendements au Conseil Permanent.
Article 6
Supprimé
Article 7
Les Etats dotés du statut d'observateur permanent ne disposent pas du droit de vote. Ils ne peuvent pas voter les amendements, résolution et motion soumis au vote du Conseil Permanent. Ils ne peuvent non plus voter lors de l'élection du Secrétaire général de l'ONA.
Article 8
Les observateurs des Etats dotés du statut d'observateur permanent ne peuvent pas se présenter à l'élection du Secrétariat Général, ils ne peuvent être nommé au Secrétariat Général.
Article 9
Une organisation internationale intergouvernementale prête à coopérer étroitement avec l'ONA, et considérée comme étant en mesure de faire une contribution
importante à ses travaux, peut se voir accorder par le Conseil Permanent, le statut d'observateur permanent, avec les droits énoncés
dans la présente motion pour les Etats dotés du statut d'observateur permanent.
Article 10
Les Etats non-membres admis au statut d'observateur permanent permanent ne sont pas soumis aux résolutions et motions de l'Organisation des Nations de l'Archipel. Ils sont tenus de respecter la police des débats du Conseil permanent et le présent statut.
Article 11
1. En cas d’atteinte à l’une des délégations lors des échanges en Conseil Permanent ou en séances parallèle des groupes de travail ou de commission, le Secrétariat Général est habilité à faire des remontrances aux représentants des Etats-membres qui outrepasseraient leurs missions de représentations.
2. En cas d’abus d’un représentant, le Secrétariat Général est habilité à exclure temporairement un représentant de la séance perpétuelle. Il en avise immédiatement le gouvernement de l’Etat obserbateur concerné. Une exclusion temporaire ne pourra excéder cinq jours sauf avis contraire du Conseil Permanent.
3. Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être suspendu ou exclu par un vote du Conseil permanent..
4. La suspension d'un Etat observateur requiert un vote à la majorité simple du Conseil permanent.
5. L'exclusion d'une Etat observateur requiert un vote à la majorité qualifiée des deux tiers du Conseil permanent. Un Etat observateur exclu peut être réadmis au sein de l'Organisation, au plus tôt six mois après son exclusion, s'il en fait la demande et si le Conseil permanent approuve sa réadmission par un vote à la majorité simple.
6. Un Etat observateur peut à tout moment quitter l'Organisation selon sa décision propre. Pour cela, elle doit en informer le Conseil Permanent de l'Organisation qui prendra information de la décision. Cette dernière prendra effet immédiatement.
7. une Etat ayant quittée de son propre chef l'Organisation désire devenir observateur de nouveau, elle devra se soumettre aux différentes étapes et processus indiqués par l'article 1
Motion MI 2017-09 portant sur la création du statut d'observateur
Joseph Kirov- Messages : 749
Date d'inscription : 24/07/2017
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