Traité de libre échange entre l'Empire du Gwangua et le Royaume du Kolozistan
Le Royaume du Kolozistan et l'Empire du Gwangua, ayant résolu
DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations,
D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,
D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,
DE FAVORISER la créativité et l'innovation et d'encourager le commerce de produits et de services faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle,
DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1
Les droits de douane sont abolis entre l'Empire du Gwangua et le Royaume du Kolozistan.
Article 2
A l'exception des secteurs militaires, de construction navale et aéronautique, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie.
Article 3
Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements. Le traitement accordé par une Partie , en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province, dans des circonstances analogues, aux investisseurs, et aux investissements effectués par les investisseurs, de la Partie sur le territoire de laquelle est situé l'État ou la province.
Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra :
Exiger d'un investisseur d'une autre Partie qu'il accorde à ses ressortissants une participation minimale dans une entreprise située sur son territoire.
Obliger un investisseur d'une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement effectué sur le territoire de la Partie.
Article 4
Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise sur son territoire qui est un investissement effectué par un investisseur d'une autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
Article 5
Chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie. Ces transferts comprennent :
Les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;
Le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;
Les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;
Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer.
Article 6
Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement
Article 7
Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopéreront dans le domaine de l'application des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.
Pour l'Empire du Gwangua :
Hannibal Ier, cinquième Empereur du Gwangua
Pour le Royaume du Kolozistan :
Ambassadeur du Royaume du Kolozistan en Empire du Gwangua